Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Expiration du plan provisoire
82L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption de l’obligation de le présenter est nulle et non avenue à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’approbation ou l’exemption a été octroyée et ne peut être renouvelée, sauf à l’égard d’une partie du terrain relativement auquel a été approuvé par l’agent d’aménagement un plan de lotissement correspondant au plan provisoire ou aux instructions que cet agent à données conformément à l’alinéa 77(1)b).
Expiration du plan provisoire
82L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption de l’obligation de le présenter est nulle et non avenue à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’approbation ou l’exemption a été octroyée et ne peut être renouvelée, sauf à l’égard d’une partie du terrain relativement auquel a été approuvé par l’agent d’aménagement un plan de lotissement correspondant au plan provisoire ou aux instructions que cet agent à données conformément à l’alinéa 77(1)b).